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France · Amendment · Amendement

157

Amendement 157 — ART. 49 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 February 2019

Last action

18 February 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Louis Masson, Antoine Savignat, Christian Jacob, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 February 2019

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie : « Section 8 « Modalités d'exécution des fins de peine d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine « Art. 723-19. - Pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée six mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. « Cette mesure est ordonnée par le juge de l'application des peines sauf en cas d'impossibilité matérielle, d'incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive. « Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sous l'autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 131-4-3 et 131-4-4 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre. « Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 February 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 February 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 February 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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