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France · Amendment · Amendement

179

Amendement 179 — APRÈS ART. 17

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 June 2018

Last action

15 June 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Stéphane Viry, Christian Jacob, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen, Philippe Gosselin

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 June 2018

Summary

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244  quater  Y ainsi rédigé : «  Art. 244  quater  Y . – 1. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44  sexies , 44  sexies  A, 44  septies , 44  octies , 44  octies  A, 44  duodecies , 44  terdecies à 44  quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de formation professionnelle qu’elles consentent au cours de l’année. « 2. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses de formation – hors formations obligatoires - dans la limite d’un plafond fixé à 400 000 euros par an et par entreprise. « 3. Sont concernées les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313‑1 du code du travail, lorsqu’elles sont financées en totalité par l’entreprise et qu’elles accompagnent la numérisation des métiers et des compétences. « 4. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au premier alinéa. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  III – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 June 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 June 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 June 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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