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France · Amendment · Amendement

301

Amendement 301 — APRÈS ART. 6 QUATER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 February 2019

Last action

15 February 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christian Jacob, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen, Philippe Gosselin

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 February 2019

Summary

La réunion de communes mentionnées à l’article L. 212‑2 du code de l’éducation peut, à titre expérimental et pendant une période maximale de cinq ans à compter de la rentrée scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, prendre la forme d’un regroupement scolaire constitué soit d’écoles situées sur le territoire d’une ou de plusieurs communes intéressées, soit d’une seule école comportant des implantations situées sur le territoire de plusieurs d’entre elles. Ce regroupement scolaire procède d’une convention conclue, pour une durée maximale de cinq ans, entre les communes intéressées et l’autorité académique, après délibération des conseils municipaux concernés et avis du conseil départemental de l’éducation nationale. La convention détermine notamment : 1° Les contributions respectives des communes aux dépenses de fonctionnement et d’équipement du regroupement scolaire ; 2° La répartition et l’implantation des classes par niveau pédagogique ; 3° La commune qui assure la fonction de coordination au sein du regroupement scolaire ; 4° Les modalités selon lesquelles est organisé le service d’accueil en cas de grève des enseignants prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’affectation et d’exercice des fonctions des enseignants de ce regroupement en conservant les moyens humains attribués à ces écoles avant regroupement. Il fixe également les conditions d’affectation et d’exercice des fonctions du directeur de ce regroupement ainsi que la composition de son conseil d’école. Au cours du semestre suivant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’ensemble des expérimentations menées au titre du même article.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 February 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 February 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 February 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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