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France · Amendment · Amendement

CF58

Amendement CF58 — APRÈS ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 April 2020

Last action

16 April 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Véronique Louwagie, Gilles Carrez, Marc Le Fur, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 April 2020

Summary

I. – Après l’article 1466 F du code général des impôts, il est inséré un article 1466 G ainsi rédigé : «  Art. 1466 G . – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , exonérer de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes : « – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ; « – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1 er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil. « Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. » II. – Le II de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : « II. – Les communes et les organismes compétents des établissements publics qui sont l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , exonérer de versement transport pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes : « – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ; « – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1 er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil. « Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. » III. – Après l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531‑4-1 ainsi rédigé : «  Art. L. 2531‑4-1.  – Le Syndicat des transports d’Île-de-France peut, par une délibération de portée générale prise d’ici le 3 juillet 2020, exonérer de versement de transport pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes : « – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ; « – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1 er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil. « Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. » IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 April 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 April 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 April 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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