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France · Amendment · Amendement

CF78

Amendement CF78 — APRÈS ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 April 2020

Last action

30 September 2020 · Publication

Status

Rejeté

Sponsors

Véronique Louwagie, Gilles Carrez, Marc Le Fur, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 April 2020

Summary

I. – Après le XXXV de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un XXXVI ainsi rédigé : « XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 «  Art. 244 quater ‑0 J . – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice. « Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts. « II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts. « Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État. « Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants. « En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. » II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 April 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 April 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

  3. 30 September 2020

    Publication

    Source: datePublication

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