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France · Amendment · Amendement

I-2035

Amendement I-2035 — APRÈS ART. 2

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 October 2019

Last action

16 October 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Véronique Louwagie, Christian Jacob, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen, Philippe Gosselin

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 October 2019

Summary

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ; 2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ; b)  Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ; c)  À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés. II. − La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 October 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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