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France · Amendment · Amendement

II-1631

Amendement II-1631 — APRÈS ART. 65

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 November 2018

Last action

16 November 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Éric Woerth, Christian Jacob, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 November 2018

Summary

I. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts, est complétée par un VII ainsi rédigé : « VII « Aide médicale de l’État «  Art. 963‑1 . – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant sera fixé par décret ». II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. » ; 2° L’article L. 251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État, à l’agrément préalable de l’autorité ou de l’organisme mentionné à l’article L. 252‑3. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252‑3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l’article L. 251‑1 est remplie. La procédure de demande d’agrément est fixée par décret en Conseil d’État. » ; 3° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé : «  Art. L. 252‑1 . – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État. « Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251‑1 sont instruites par les services de l’État. ». III. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1 er  janvier 2019.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 November 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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