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France · Amendment · Amendement

II-2412

Amendement II-2412 — APRÈS ART. 50

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 November 2019

Last action

15 November 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Véronique Louwagie, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen, Philippe Gosselin

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2019

Summary

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 220 sexdecies ainsi rédigé : «  Art. 200 sexdecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à une quote‑part de 10 % du total des cotisations d’impôt dues pour le même exercice au titre : « – de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ; « – de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; « – de la cotisation foncière des entreprises ; « – de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; « – de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; « – du versement destiné aux transports en commun ; « – de la taxe sur les salaires ; « – et du forfait social. « II. – La quote‑part mentionnée au premier alinéa du I est révisée par la loi de finances de l’année. Elle est ajustée de manière dégressive et linéaire de sorte qu’elle soit égale à 0 % lorsque le montant des recettes fiscales perçues au titre des impositions mentionnées au I est inférieur d’au moins 7 milliards d’euros au montant perçu la pénultième année. » II. – Le I s’applique à compter de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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