Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

274

Amendement 274 — ART. 16

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 July 2018

Last action

26 July 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christian Jacob, Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Laurent Furst, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Claude Goasguen, Philippe Gosselin, Jean-Carles Grelier, Claire Guion-Firmin

Subjects

Discovery layer

Source updated

26 July 2018

Summary

Rédiger ainsi cet article : I . – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ». II. – Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° A L’article L. 551‑1 est ainsi modifié : aa)  À la fin du I, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ; a)  Le même I est complété par les mots : « , en prenant en compte son état de vulnérabilité » ; b)  À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé » sont supprimés ; c)  Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique ainsi que les conditions d’accompagnement dont elles peuvent bénéficier ou non sont prises en compte dans la détermination de la durée de cette mesure. » ; 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 551‑2 est ainsi modifié : a)  Après le mot : « délais », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « du fait qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. » ; b)  La deuxième phrase est supprimée ; 2° L’article L. 552‑1 est ainsi modifié : a)  Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les cinq jours suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il statue avant l’expiration du sixième jour de rétention par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. » ; b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l’étranger d’un recours dirigé contre la mesure d’éloignement qui le vise. » ; 2°  bis À l’article L. 552‑3, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ; 2°  ter Le même article L. 552‑3 est complété par les mots : « et pour une nouvelle période d’une durée maximale de quarante jours » ; 3° À la seconde phrase de l’article L. 552‑4, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il n’a pas été relevé, » sont supprimés ; 4° À la deuxième phrase de l’article L. 552‑5, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ; 5° À la seconde phrase de l’article L. 552‑6 et à la troisième phrase de l’article L. 552‑10, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ; 6° L’article L. 552‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. » ; 7° L’article L. 552‑7 est ainsi modifié : a)  Les premier à troisième alinéas sont supprimés ; a  bis )  Au début du quatrième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, » sont supprimés ; b)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 552‑3, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511‑4 ou du 5° de l’article L. 521‑3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 551‑3 et L. 556‑1 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552‑1 et L. 552‑2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quarante-cinq jours. » ; 8° À la première phrase de l’article L. 552‑12, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés ; 9° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555‑1, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 July 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 July 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 26 July 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Showing 48 of 101 sponsors and actors.

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.