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France · Amendment · Amendement

I-2

Amendement I-2 — APRÈS ART. 2

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 September 2020

Last action

24 October 2020 · Publication

Status

Rejeté

Sponsors

Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Edith Audibert, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Anne-Laure Blin, Sandra Boëlle, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Sylvie Bouchet Bellecourt, Bernard Bouley, Jean-Luc Bourgeaux, Fabrice Brun, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Marie-Christine Dalloz, Rémi Delatte, Bernard Deflesselles, Vincent Descoeur, Pierre-Henri Dumont, Jean-Jacques Ferrara, Jean-Carles Grelier, Patrick Hetzel, Mansour Kamardine, Brigitte Kuster, Charles de la Verpillière, Geneviève Levy, Olivier Marleix, Emmanuel Maquet, Gérard Menuel, Frédérique Meunier, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Vincent Rolland, Martial Saddier, Jean-Marie Sermier, Nathalie Serre, Guy Teissier, Isabelle Valentin, Pierre Vatin

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 October 2020

Summary

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis  ainsi rédigé : « II bis . – Pour les personnels mentionnés au décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au sein d’un hôpital d’instruction des armées et au sein de l’Institution nationale des invalides, la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre I er bis du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 September 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 October 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

  3. 24 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

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